Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1295
TITRE XI. - Services résidentiels et d'accueil de jour — CHAPITRE VIII. - Politique d'admission
Le service peut refuser de pourvoir au remplacement de personnes sorties par des personnes figurant sur la liste visée à l'article 1293 s'il démontre l'inadéquation entre son projet médico-socio-pédagogique, son organisation, son infrastructure et les besoins des personnes de ladite liste.
L'Agence statue sur le bien-fondé de la motivation invoquée.
Un recours contre la décision de l'Agence peut être introduit auprès du comité de gestion dans les quinze jours de sa notification.
Le comité de gestion statue dans un délai de deux mois à dater de l'envoi du recours.
История изменений
- (1)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>