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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1322

Section 3. - Conditions — Sous-section 2. - Conditions relatives à la personnalité juridique du service [1 et à la gestion administrative et

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§ 1er. Le service est géré par un pouvoir public, une association sans but lucratif ou une fondation tels que définis par la législation relative au Code des sociétés et des associations.

§ 2. Le service tient une comptabilité conforme à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

§ 3. La teneur et la présentation du plan comptable minimum normalisé correspondent à celle du schéma complet des comptes annuels avec bilan, des comptes de résultats et des annexes conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Par dérogation à l'alinéa 1er, cette disposition n'est pas obligatoire pour les structures qui ne reçoivent pas de subvention de l'Agence.

Les intitulés et les numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'Agence aux services.

§ 4. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable.

§ 5. Ces comptes sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées à une association, définies comme une entité telle que mentionnée à l'article 3:171, § 1er, IV.A, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. La comptabilité de ces entités peut être consultée à la demande par les services de l'Agence.

§ 6. L'exercice comptable correspond à l'année civile.

§ 7. Le service est capable de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.

История изменений
  • (1)<ARW 2023-09-14/25, art. 11, 102; En vigueur : 01-01-2023>