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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1332

Section 3. - Conditions — Sous-section 5. - Conditions relatives à l'accueil des personnes

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§ 1er. L'accueil des personnes est subordonné à la signature d'une convention établie entre la personne morale et la personne ou son représentant légal.

La convention indique au moins :

1° l'identité des parties avec mention du domicile, de la nationalité et de la date de naissance de la personne;

2° les services assurés à la personne, notamment en matière d'alimentation, d'hygiène, de soins de santé et d'activités d'encadrement;

3° le montant de la participation financière couvrant les frais résultant des services rendus ainsi que le montant à laisser à disposition de la personne;

4° sa durée;

5° les conditions de résiliation pour chaque partie contractante, notamment la durée du préavis et les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne;

6° les risques pris en compte par la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il doit répondre;

7° dans le respect du libre choix du médecin par la personne ou, le cas échéant, par son représentant légal, l'identité et les coordonnées du médecin habilité à superviser la délivrance des médicaments et les soins donnés à la personne;

8° les jours et heures d'ouverture du service;

9° les modalités de la protection de la personne quant à la mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiées à la direction, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle;

10° les modalités de l'accès du lieu de prise en charge à la famille, aux amis, aux ministres des cultes et aux conseillers laïcs dont la présence est demandée par la personne ou son représentant légal;

11° que la direction garantit à la personne le respect de sa vie privée, de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses, ainsi que des bonnes moeurs et des convenances;

12° que la personne ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète sur toutes les questions touchant à son accueil.

13° à l'exception des supervisions dans des logements communautaires ou individuels, la fréquence et les modalités de retour en famille.

§ 2. La conclusion de la convention ne peut pas être postérieure à l'accueil effectif de la personne.

§ 3. Les services communiquent, selon les modalités définies par l'Agence, les dates d'entrée et de sortie des bénéficiaires qu'ils accueillent ou hébergent.

История изменений
  • (1)<ARW 2023-09-14/25, art. 16, 102; En vigueur : 01-01-2023>