Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1371
Livre 5, Titre VII, la norme minimale visée à l'article [2 1369/66 ]2 est réduite d'un tiers.]1 — TITRE XIII. - Dispositifs expérimentaux et novateurs
Les subventions en vue de promouvoir des initiatives spécifiques ne peuvent être octroyées que pour les services, centres et institutions qui mettent en place des projets :
1° qui ne font pas l'objet d'une décision fondée sur l'article 283 de la deuxième partie du Code décrétal;
2° qui sont échelonnés sur une durée déterminée de trois ans maximum, éventuellement prolongée sur la base d'un rapport final détaillé établi par le service, centre ou institution, précisant les résultats atteints;
3° qui présentent un caractère novateur ou expérimental.