Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1433
CHAPITRE IV. - Titres de fonctionnement — Section 1re. - Principes généraux
Lorsqu'une demande relative à l'ouverture d'un nouvel établissement est recevable, un titre de fonctionnement provisoire est réputé accordé au terme d'un délai de trois mois à dater de la date de recevabilité de la demande, sauf si une procédure de refus d'agrément est entamée avant le terme de ce délai.
История изменений
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 97, 024; En vigueur : 01-01-2015>