Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1507
TITRE III. - Garantie — CHAPITRE II. - Conditions et modalités d'octroi
La durée des emprunts est fixée en fonction de la longévité présumée des investissements auxquels ils se rapportent et ne peut dépasser trente-quatre ans, en ce compris période de prélèvement de maximum quatre ans.
История изменений
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 120, 024; En vigueur : 01-01-2015>