Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1789
Section 2. [1 Mission et fonctionnement.]1 — Sous-section 2. [1 Enregistrement des demandes d'intervention. ]1
§ 1er. La convention de collaboration visée à l'article 568 du Code décrétal comprend au minimum les indications suivantes :
1° l'identité complète du service de santé mentale, en ce compris son numéro d'entreprise ;
2° l'identité complète du prestataire indépendant, en ce compris son numéro d'entreprise ;
3° l'indication de la fonction exercée par le prestataire indépendant ;
4° l'indication de la durée de mise à disposition à respecter par le prestataire indépendant ;
5° le lieu des prestations du prestataire indépendant ;
6° l'indication des modalités de participation du prestataire indépendant à la concertation pluridisciplinaire visée à l'article 545 du code décrétal ;
7° l'engagement du prestataire indépendant à participer à la mise en oeuvre du projet de service visé à l'article 541 du Code décrétal ;
8° l'indication des honoraires réclamés aux bénéficiaires ;
9° l'indication des honoraires du prestataire indépendant ;
10° l'indication de la participation du prestataire indépendant aux frais de gestion du service de santé mentale, exprimée en pourcentage des honoraires visés au 9° ;
11° l'engagement du prestataire indépendant à se conformer à toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables au service de santé mentale ;
12° l'indication de la date d'entrée en vigueur de la convention de collaboration ;
13° le cas échéant, l'indication de la date de fin de la convention de collaboration ;
14° l'indication des modalités de résiliation de la convention de collaboration ;
15° l'indication des noms et qualité des signataires ;
16° la signature des parties.
En aucun cas, la participation aux frais de gestion visée à l'alinéa 1er, 11°, ne peut être inférieure à quinze pour cent des honoraires perçus.
§ 2. La convention de collaboration visée au paragraphe 1er est transmise pour information à l'Agence dans le mois de son entrée en vigueur .
История изменений
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 162, 121; En vigueur : 01-01-2024>
- [-1 Sous-section 7]-1. [1 Dossier individuel du bénéficiaire. ]1
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 163, 121; En vigueur : 01-01-2024>