Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1809
Section 2. [1 Mission et fonctionnement.]1 — Sous-section 2. [1 Enregistrement des demandes d'intervention. ]1
Les rémunérations brutes admises au bénéfice des subventions ne dépassent pas les échelles barémiques définies en Annexe 131, en fonction du volume des prestations fixé dans l'agrément et de l'ancienneté des membres du personnel telle que reconnue conformément à l'article 1810.
Les barèmes définis à l'annexe 131bis correspondent aux barèmes applicables en suite de la mesure de revalorisation barémique décidée dans le cadre de l'accord cadre tripartite pour le secteur non-marchand 2021- 2024.
Seuls les équivalents temps plein repris dans l'arrêté d'agrément sont admis à la subvention.
Les montants repris dans les barèmes fixés à l'annexe 131 et à l'annexe 131bis sont liés à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation étant appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification.
История изменений
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 193, 121; En vigueur : 01-01-2024>