Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1867
Section 2. - Réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 3. - Agrément
En cas de suspension de l'agrément, il appartient au pouvoir organisateur du réseau de notifier à l'administration qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.
Sur avis favorable de l'administration, la suspension est levée par le ministre avec effet à partir de la date de notification de mise en conformité.
История изменений
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2014-12-04/07, art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>