Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 1966
Titre II. - [1 [2 L'agrément]2 de la fédération des maisons arc-en-ciel]1 — CHAPITRE IV. - [1 Contrôle et sanctions]1
Lorsque le Ministre constate que la fédération des maisons arc-en-ciel ne remplit plus les conditions d'agrément ou lorsque la fédération des maisons arc-en-ciel reste en défaut de fournir les renseignements visés à l'article 694/13, § 3, du Code décrétal, il peut retirer l'agrément en vertu de l'article 694/14 du Code décrétal.
Un avertissement envoyé par l'administration par toute voie conférant date certaine à l'envoi, précède le retrait d'agrément. Cet avertissement mentionne les griefs formulés et donne à la fédération un délai de trente jours prenant cours à dater de la réception dudit avertissement, pour transmettre un mémoire en réponse.
История изменений
- (1)<Inséré par ARW 2015-05-13/07, art. 2, 028; En vigueur : 06-06-2015>
- (2)<ARW 2023-07-06/06, art. 3, 114; En vigueur : 01-01-2023>
Ссылается на
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 694/13
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 694/14