Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 244
Titre III. - [1 Les centres régionaux [2 d']2 intégration des personnes étrangères]1 — CHAPITRE III. - [1 Subventionnement]1
§ 1er. Conformément à l'article 153/7, alinéa 2, du Code décrétal, l'ancienneté pécuniaire est prise en compte selon les règles suivantes :
1° sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs considérés comme expérience professionnelle utile que le personnel a accomplis auprès des services publics ou des services agréés ou subventionnés par la Région wallonne, la Communauté française ou l'Etat fédéral;
2° les services admissibles qui couvrent des fractions de mois sont totalisés en année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans l'ancienneté pécuniaire, à concurrence d'un mois par période de trente jours;
3° les anciennetés sont prises en considération sur la base de documents certifiés exacts reprenant notamment le nom et la date de naissance ou le numéro de registre national de l'employé, le nom des employeurs, l'objet du service et la nature de l'emploi, le statut, le nombre d'heures de prestations et le régime horaire.
A l'alinéa 1er, 1°, l'administration peut également admettre les services effectifs accomplis auprès des services agréés ou subventionnés par d'autres autorités publiques.
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Les services effectifs visés à l'alinéa 1er, 1°, sont ceux qui sont considérés comme tels pour les agents de la Région.
Lorsque le personnel du centre est mis à sa disposition par un pouvoir public, la pièce justifiant les subventions est constituée de la déclaration de créance émanant du pouvoir public concerné, de la copie des fiches de salaire de l'agent concerné et de la copie de la convention de mise à disposition passée entre le pouvoir public et le centre.
§ 2. Les échelles de traitement prises en compte sont celles de la commission paritaire 329.02 et des conventions sectorielles d'entreprise du service agréé.
§ 3. ....
§ 4. ....
История изменений
- (1)<ARW 2014-05-15/58, art. 2, 021; En vigueur : 24-07-2014>
- (2)<ARW 2016-12-08/42, art. 24, 044; En vigueur : 26-01-2017>
- (3)<ARW 2024-06-06/22, art. 30, 123; En vigueur : 01-01-2025>
- (4)<ARW 2024-06-06/22, art. 2, 123; En vigueur : 01-01-2025>
Ссылается на
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 153/7