Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 442
Section 2. - Commission d'appel — Sous-section 1re. - Composition et fonctionnement
La Commission d'appel est composée comme suit :
1° un président ayant la qualité de magistrat;
2° trois membres ayant au moins trois ans d'expérience utile dans le domaine de l'aide aux personnes handicapées, à savoir :
a) un docteur en médecine;
b) un psychologue;
c) un titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur social, pédagogique ou paramédical de type court ou de type long;
3° deux membres désignés parmi les candidats présentés sur une liste double par le Comité de branche " Handicap ".
Il est nommé pour le président et pour chacun des membres, un suppléant dans les mêmes conditions que les membres effectifs.
Si le président ou un membre démissionne ou cesse pour une raison quelconque de faire partie de la Commission d'appel, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Les mandats sont conférés pour une période de six ans à compter de la date de nomination.
Ils sont renouvelables.
Il existe une incompatibilité :
1° entre la qualité de président ou de membre de la Commission d'appel et la qualité de membre d'un organe ou du personnel de l'Agence, d'une institution, d'un centre, ou d'un service agréé ou subventionné par l'Agence;
2° entre la qualité d'expert désigné par la Commission d'appel et celle de membre d'un organe ou du personnel de l'Agence.
История изменений
- (1)<ARW 2016-12-22/40, art. 2, 046; En vigueur : 04-02-2017>
- (2)<ARW 2016-12-22/40, art. 3, 046; En vigueur : 04-02-2017>