Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 527
Section 5. - Subventionnement — Sous-section 7. [1 Contrôle des subventions]1
§ 1er. Si le total des dossiers accompagnés est inférieur au nombre de dossiers pour lequel le service est agréé, l'Agence lui notifie le montant de la somme à récupérer en application de l'article 57 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.
Le retrait est effectué à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification.
§ 2. Les modalités de contrôle de l'utilisation des subventions sont celles visées aux articles 474/3 à 474/5.
§ 3. ...
§ 4. ...
История изменений
- (1)<ARW 2014-05-15/36, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<ARW 2019-04-25/55, art. 12, 068; En vigueur : 01-01-2019>
- (3)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>