Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 596
Section 5. [1 - Agrément]1 — Sous-section 1re. [1 - Conditions d'agrément]1
Dans les cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.
История изменений
- (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>