Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 770
Section 7. - Subventionnement — Sous-section 3. - Supplément pour ancienneté pécuniaire
§ 1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à zéro.
§ 2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'Agence pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.
Sauf cas de force majeure, le non-respect de ce délai, cachet de la poste faisant foi, est sanctionné comme suit :
1° une pénalité égale à un millième de la subvention annuelle à recevoir est appliquée par jour de retard;
2° sans préjudice de cette pénalité, l'Agence adresse, au plus tard le vingt-et-unième jour de retard, un rappel au service;
3° si le formulaire d'enquête n'est pas parvenu dans les dix jours de l'envoi du rappel, la subvention annuelle du service est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice et ce, au prorata du nombre de bénéficiaires.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Le résultat de la division est ensuite diminué d'une demi année d'ancienneté.
§ 3. Le supplément pour ancienneté pécuniaire est fixé par l'addition du montant repris à l'annexe 77, § 1er, et du montant repris à l'annexe 77, § 2, multiplié par le nombre de bénéficiaires et ce à l'ancienneté résultant des dispositions visées au § 2.
§ 4. Les montants repris à l'annexe 77 sont rattachés à l'indice 140,02 à la date du 1er janvier 2007.
История изменений
- (1)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>