Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 786
Section 2. - Conditions de prise en charge — Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales]1
§ 1er La prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et sa participation à la vie en société.
Les frais visés à l'alinéa 1er constituent des frais supplémentaires à ceux qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.
§ 2. Les limitations fonctionnelles de la personne handicapée sont, au moment de l'introduction de la demande, soit de nature définitive soit d'une durée prévisible d'un an soit à caractère évolutif.
§ 3. Le montant des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration est établi par l'Agence sur base d'une étude comparative compte tenu des caractéristiques et des qualités des différentes aides individuelles à l'intégration.
§ 4. Lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes en termes de fonctionnalité, le montant de l'intervention de l'Agence équivaut au coût de la solution la moins onéreuse.
Si la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spécifique est, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, l'Agence intervient pour l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante.
История изменений
- (1)<ARW 2014-03-13/28, art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>