Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 796
Section 2. - Conditions de prise en charge — Sous-section 3. - [1 Exclusions]1
La prise en charge ne peut pas porter sur les prestations suivantes ni, le cas échéant, sur leurs réparations :
1° les produits d'assistance au traitement médical dont l'ISO 04 et paramédical, à l'éducation et la rééducation des capacités dont l'ISO 05 et à l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe 82;
2° les prestations de services, sauf exceptions reprises à l'annexe 82 ainsi que les frais d'études, d'agréation et d'architecte visés à l'article 796/1, § 1er;
3° l'aide individuelle à l'intégration prêtée, louée, ou mise en leasing;
4° l'aide individuelle à l'intégration d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;
5° les constructions et adaptations dans les bâtiments scolaires;
6° les constructions des logements sociaux;
7° les motorisations des portails, des volets, des tentures, des stores, des persiennes, des entes solaires;
8° les voiturettes, scooters électroniques, systèmes de station debout, tricycles, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, châssis pour siège-coquille, y compris les adaptations, que ces prestations figurent ou non sur la liste de remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire, sauf exceptions reprises à l'article 794 et l'annexe 82;
9° les orthèses et prothèses;
10° les aliments;
11° l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe 82;
12° les coussins de positionnement;
13° les fauteuils relax avec ou sans moteur pour aider la personne à se lever et s'asseoir;
14° les interphones, parlophones, vidéophones et accessoires;
15° les téléphones filaires, téléphones sans fils, GSM et accessoires ou logiciels;
16° les constructions de logements y compris, dans ce cadre, les voies d'accès, les mobiliers adaptés et sanitaires.
История изменений
- (1)<ARW 2015-06-11/10, art. 4, 029; En vigueur : 23-07-2015>
- (2)<ARW 2024-05-30/29, art. 3, 130; En vigueur : 01-01-2025>