Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 843
Section 4. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques — Sous-section 3. - Conditions particulières d'agrément
Pour l'application de l'article 838, 4°, les centres ou services visés ci-après doivent notamment :
1° En ce qui concerne les centres ou services des catégories Ire et III : assurer la kinésithérapie (gymnastique médicale et relaxation), l'hydrothérapie, la formation générale pédagogique, le sport, la détente, les yeux et la logopédie; toutefois, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie 1 qui sont organisés suivant les normes hospitalières applicables aux services psychiatriques hospitaliers de nuit _ index Q, l'hydrothérapie, la formation générale pédagogique et la pouliethérapie sont facultatives;
2° En ce qui concerne les centres ou services des catégories II, V, VI et VII :
a) établir ou vérifier le diagnostic ainsi que le pronostic, instaurer le traitement médical indiqué et donner à la personne handicapée ou à ses parents tous conseils, directives et informations utiles;
b) exercer la tutelle médico-psychologique, surveiller, le cas échéant, la mise au travail et prendre ou faire prendre toute mesure nécessaire à l'intégration sociale de la personne handicapée;
c) assurer la logopédie, la rééducation psychomotrice et, au besoin, d'autres techniques de rééducation, telles que l'orthopédagogie et l'orthoptie;
d) disposer en propre du matériel de consultation ainsi que du matériel de test psychologique;
e) assurer, soit de manière propre, soit par voie de convention, l'électroencéphalographie, la biochimie et notamment celle des erreurs du métabolisme, la caryotypie, la radiologie ainsi que tous autres moyens d'investigation nécessaires;
3° En ce qui concerne les centres ou services de la catégorie IV :
a) établir ou vérifier le diagnostic ainsi que le pronostic;
b) fixer les limites de l'aptitude physique sur la base des données cliniques, du pronostic et des résultats des tests psychologiques;
c) confronter les possibilités du patient avec les besoins du travail, eu égard notamment
aux :
- aptitudes psychologiques;
- problèmes socio-économiques;
- problèmes de sécurité et d'hygiène du travail;
d) assurer le reclassement de la personne handicapée soit à son ancien, soit à un nouveau poste de travail, éventuellement après un traitement fonctionnel et psychologique ou après une orientation vers une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle;
e) donner à la personne handicapée toutes indications et conseils estimés utiles en vue d'une intégration ou réintégration professionnelle satisfaisante et entretenir avec le médecin traitant de la personne handicapée, les services médicaux du travail, toutes autres personnes ou institutions pratiquant activement la réadaptation fonctionnelle, toutes relations utiles et tous contacts désirables;
f) assurer la surveillance médicale du cas, éventuellement avec les services médicaux du travail.