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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 846

Section 4. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques — Sous-section 3. - Conditions particulières d'agrément

ДействуетОфициальный текст

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Pour l'application de l'article 838, 10°, les centres ou services doivent notamment disposer :

1° En ce qui concerne les centres ou services des catégories Ire, III et IV :

a) des services de médecins agréés au titre de spécialiste, notamment en neuro-psychiatrie;

b) des services de psychologues porteurs d'un diplôme du niveau universitaire ou d'assistants en psychologie porteurs d'un diplôme du degré A1;

c) des services d'assistants sociaux ou d'infirmiers gradués sociaux;

d) des services d'auxiliaires paramédicaux : kinésistes, logopèdes, éducateurs porteurs d'un diplôme du degré A1, ergothérapeutes ou moniteurs préprofessionnels, selon le cas, artistes et animateurs, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical occupé à temps plein pour cinq personnes handicapées au plus;e) éventuellement, des services d'orthopédagogues;

2° En ce qui concerne les centres ou services des catégories II, V, VI et VII :

a) des services d'au moins un médecin agréé au titre de spécialiste en pédiatrie et un médecin agréé au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie, justifiant l'un et l'autre de connaissances particulières en matière d'arriération mentale pour les centres ou services des catégories II, V et VI et en matière de psychiatrie infantile pour les centres ou services de la catégorie VII;

b) de la collaboration de médecins agréés au titre de spécialiste en biologie clinique, en ophtalmologie, en otorhino-laryngologie et en orthopédie, ainsi que de médecins agréés au titre de spécialiste en neuro-psychiatrie et en médecine interne, ayant une expérience particulière respectivement dans le domaine de la neurologie et dans le domaine de l'endrocrinologie; ces médecins doivent, en ce qui concerne les centres ou services des catégories II et V, participer aux travaux de l'équipe de réadaptation;

c) des services de psychologues porteurs d'un diplôme du niveau universitaire ou d'assistants en psychologie porteurs d'un diplôme du degré A1;

d) des services d'assistants sociaux ou d'infirmiers gradués sociaux;

e) des services d'auxiliaires paramédicaux : kinésistes, ergothérapeutes, logopèdes et éducateurs porteurs d'un diplôme du degré A1, occupés à temps plein, à mi-temps ou à temps partiel en nombre tel que, compte tenu du nombre de personnes handicapées journellement en réadaptation dans le centre ou service, ils assurent des prestations journalières dans la proportion d'au moins un auxiliaire paramédical occupé à temps plein pour cinq personnes handicapées au plus;

f) éventuellement, des services d'orthopédagogues.