Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 848
Section 4. - Centres de réadaptation fonctionnelle pour personnes handicapées psychiques — Sous-section 3. - Conditions particulières d'agrément
Les centres ou services des catégories IV, V, VI et VII doivent :
1° ne pas être un institut ou un établissement, agréé par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions dans le cadre des réglementations relatives au Fonds spécial d'assistance ou au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées, ni faire partie d'un tel institut ou établissement;
2° avoir, avec un ou plusieurs services hospitaliers, une convention aux termes de laquelle le centre ou service peut y faire assurer l'hospitalisation et les interventions médicales spécialisées et chirurgicales, qui seraient nécessitées par l'état des personnes handicapées qui le fréquentent;
3° répondre :
a) aux normes d'hygiène générale des bâtiments, applicables à tous les établissements hospitaliers, à l'exception toutefois des prescriptions relatives aux ascenseurs ou monte-malades, à l'arrondi des angles au sol ainsi qu'à l'éclairage de secours, en ce qui concerne les centres ou services des catégories V, VI et VII;
b) aux conditions générales relatives aux normes architecturales applicables aux services psychiatriques hospitaliers de nuit _ index Q, à l'exception toutefois des prescriptions relatives à la capacité maximale ainsi qu'aux ascenseurs ou monte-malades, en ce qui concerne les centres ou services de la catégorie IV;
4° s'abstenir de toute publicité, démarche ou réclame tapageuse par des moyens généralement réprouvés par le code de déontologie médicale;
5° n'admettre les personnes handicapées psychiques en réadaptation et ne les y maintenir que sur décision motivée du médecin-directeur du centre ou service.