Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 889
Section 1re. - Subventions à la création, à l'agrandissement ou à l'aménagement de centres ou de services de — Sous-section 4. - Liquidation
§ 1er. Le subside relatif à l'achat du terrain est liquidé à l'achèvement des fondations des bâtiments qui doivent y être construits.
§ 2. Le subside relatif à la construction des bâtiments est liquidé :
1° à raison de cinquante pour cent au moment de l'achèvement du gros-oeuvre;
2° à raison de cinquante p pour cent au moment de la mise en activité du centre ou service; ce paiement n'est effectué qu'après que le demandeur ait fait parvenir une copie de la notification que, le cas échéant, il est tenu de faire en application de l'article 18 du règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946.
§ 3. Le subside relatif à l'achat de bâtiments est liquidé au moment de l'achat.
§ 4. Le subside relatif à la location de bâtiments est liquidé aux échéances prévues dans le contrat de bail.
§ 5. Le subside relatif à la transformation de bâtiments est liquidé au moment de la mise en activité du centre ou service; ce paiement n'est effectué qu'après que le demandeur ait fait parvenir une copie de la notification que, le cas échéant, il est tenu de faire en application de l'article 18 du règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946.
§ 6. Le subside relatif à l'achat d'appareils et de mobilier est liquidé après production par le demandeur d'une copie de la facture et d'une déclaration attestant que les appareils ou le mobilier lui ont été livrés en parfait état.