Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 898
CHAPITRE Ier. - Centres et services d'orientation professionnelle spécialisée — Section 1re. - Conditions d'agrément
Pour être agréés, les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée doivent :
1° être érigés en service public ou être constitués en association sans but lucratif ou se présenter sous une autre forme légale exclusive de la poursuite d'un gain matériel ou faire partie d'une université; lorsque le pouvoir organisateur du centre ou service est constitué sous forme de personne morale de droit privé, l'organe d'administration ne peut comporter des personnes appartenant à la même famille, conjoints et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant cet organe d'administration;
2° s'occuper effectivement de l'orientation scolaire ou, professionnelle des personnes handicapées appartenant à la catégorie à laquelle ils s'adressent, sans toutefois devoir se limiter strictement à l'examen des seules personnes handicapées;
3° disposer, compte tenu de la catégorie de personnes handicapées à laquelle ils s'adressent, de conseillers ou d'assistants répondant aux conditions prévues à l'article 899;
4° s'assurer la collaboration d'un médecin agréé au titre de spécialiste dans la branche médicale dont relève la catégorie de personnes handicapées à laquelle le centre ou service s'adresse;
5° disposer d'un équipement permettant un examen complet de la personne handicapée et comprenant notamment :
a) un assortiment d'épreuves verbales et non-verbales, de performance et de motivation, adaptées à chacun des degrés de l'orientation professionnelle envisagée;
b) un assortiment d'épreuves pour chacun des degrés de l'école primaire en vue de l'examen des retardés pédagogiques;
c) une batterie de tests appropriés à l'examen des personnes handicapées appartenant à la catégorie à laquelle ils s'adressent;
6° disposer de locaux dont ils aient l'usage exclusif pendant les heures de consultation, qui offrent des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes et qui soient d'un accès facile pour les personnes handicapées appartenant à la catégorie à laquelle ils s'adressent;
7° s'engager à fournir à l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle et se soumettre à son inspection.
История изменений
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>