Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 971
Section 5. - [1 Subventionnement]1 — Sous-section 2. - [1 Subventions]1
L'octroi du subside est subordonné aux conditions suivantes :
1° le centre assure l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre l'incendie, les risques connexes et le vol, ainsi que les machines contre le risque de bris et le vol;
2° les investissements ont un lien direct et exclusif avec la formation pour laquelle le centre est agréé et subventionné en fonction du présent chapitre.
Les investissements visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent pas revêtir un caractère somptuaire ou de prestige.
История изменений
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>