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C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)

C. bxl. logement ст. 124

TITRE IV. - DES ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE DE LOGEMENT — CHAPITRE VII. - Les agences immobilières sociales

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§ 1er. L'agrément du Gouvernement ne peut être accordé qu'aux agences immobilières sociales qui remplissent les conditions suivantes :

1° adopter le statut d'association sans but lucratif au sens du Code des sociétés et des associations;

2° avoir pour mission de permettre l'accès au logement à des personnes en difficulté à cet égard;

3° ...;

4° affecter à l'exécution de ses missions, éventuellement par l'apport des associés ou via une convention avec une personne morale ou physique non-membre de l'association, un personnel minimal constitué au moins d'un gestionnaire diplômé. Lorsque l'accompagnement social est assuré par l'agence immobilière sociale elle-même, elle doit en outre disposer d'un travailleur social diplômé, ainsi que, en cas d'accomplissement de travaux de rénovation, d'un technicien en bâtiment;

5° s'engager à soumettre au Gouvernement un rapport d'activité annuel, un rapport financier annuelet un rapport d'attribution des logements, et à communiquer ces documents, à leur demande, aux partenaires publics visés au 3° ;

6° compter parmi ses organes de gestion un conseil d'administration comprenant au moins un représentant avec voix délibérative de chaque associé public, pour autant qu'il en ait fait la demande, et un représentant, avec voix consultative, du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également compter un représentant des propriétaires, ainsi qu'un représentant des locataires, tous deux avec voix consultative;

7° ne pas présenter, en son sein, dans les fonctions de président, d'administrateur de directeur ou de mandataire, des personnes non réhabilitées ayant encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

8° se conformer au Chapitre IV du Titre III, à l'exception des articles 24, 25, 28bis et 33;

9°...

§ 2. Le Gouvernement peut limiter le nombre d'agences immobilières sociales agréées.

История изменений
  • (1)<ORD 2023-12-22/30, art. 32, 018; En vigueur : 13-01-2024>
  • (2)<ORD 2023-12-22/30, art. 34, 018; En vigueur : 13-01-2024>
  • (3)<ORD 2023-12-22/30, art. 32, 018; En vigueur : 13-01-2024>