C. bxl. logement · Code bruxellois du Logement (ordonnance du 17 juillet 2003)
C. bxl. logement ст. 4
TITRE III. - DES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT — CHAPITRE Ier. - Des exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements
§ 1er. Les logements doivent respecter les exigences suivantes :
1° l'exigence de sécurité élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à l'état constructif du bâtiment, l'électricité, le gaz , le chauffage et la production d'eau chaude;
2° l'exigence de salubrité élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à l'humidité, à la toxicité des matériaux, aux parasites, à l'éclairage, à la ventilation, aux châssis, aux égouts, ainsi qu'à la configuration du logement, quant à sa surface minimale, la hauteur de ses pièces et l'accès du logement;
3° l'exigence d'équipement élémentaire, qui comprend des normes minimales relatives à l'eau froide, l'eau chaude, les installations sanitaires, l'installation électrique, le chauffage, ainsi que le pré-équipement requis permettant l'installation d'équipements de cuisson des aliments.
Sans préjudice de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, le Gouvernement fixe le contenu de ces différentes exigences.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter des exigences complémentaires ou spécifiques pour certaines catégories de logements ....
§ 3. Dans l'année qui suit le renouvellement intégral du Parlement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'évaluation des exigences qu'il a arrêtées et de l'application des articles 4 à 14.
§ 4. Le présent article s'entend sans préjudice de toute autre législation applicable à un logement ou à un immeuble, tels que notamment le Règlement Régional d'Urbanisme arrêté en exécution des articles 88 et suivants du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, les normes de protection incendie et les normes acoustiques, sans toutefois que ces réglementations fassent partie des normes minimales visées au paragraphe 1er.
История изменений
- (1)<ORD 2017-07-27/15, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2018>
- (2)<ORD 2024-04-04/10, art. 4, 023; En vigueur : 01-11-2024>
Ссылается на
Цитируется в
- C. bxl. logement ст. 2
- C. bxl. logement ст. 5
- C. bxl. logement ст. 6
- C. bxl. logement ст. 7
- C. bxl. logement ст. 9
- C. bxl. logement ст. 12
- C. bxl. logement ст. 12/1
- C. bxl. logement ст. 12/2
- C. bxl. logement ст. 23/1
- C. bxl. logement ст. 120
- C. bxl. logement ст. 144
- C. bxl. logement ст. 165/1
- C. bxl. logement ст. 166/1
- C. bxl. logement ст. 166/2
- C. bxl. logement ст. 166bis/1
- C. bxl. logement ст. 191
- C. bxl. logement ст. 219
- C. bxl. logement ст. 222
- C. bxl. logement ст. 230