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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics ст. 119

ДействуетОфициальный текст

§ 1er. Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection réclamées par l'entité adjudicatrice.

Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le délai de réception des demandes de participation est au moins de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, de l'invitation à confirmer l'intérêt ou de l'avis d'établissement d'une liste de candidats sélectionnés. L'entité adjudicatrice peut toutefois fixer un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché, lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par celle-ci, rend le délai minimal prévu au présent alinéa, impossible à respecter.

§ 2. Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par l'entité adjudicatrice à la suite de l'évaluation par celle-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 149, alinéa 2.

Le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.

En l'absence d'un accord sur le délai de réception des offres, le délai n'est pas inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

§ 3. Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure restreinte.

Procédure négociée avec mise en concurrence préalable