CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT ст. D.IV.9
LIVRE IV. - Permis et certificats d'urbanisme — LIVRE IV. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Permis et certificats d'urbanisme
A l'exclusion des zones naturelles, des zones de parc et des périmètres de point de vue remarquable, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé dans une zone du plan de secteur qui n'est pas compatible avec l'objet de la demande pour autant que :
1° le terrain soit situé entre deux habitations construites avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ou entre une habitation construite avant l'entrée en vigueur du plan de secteur et une habitation construite en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural et distantes l'une de l'autre de 100 mètres maximum;
2° ce terrain et ces habitations soient situés à front et du même côté d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux;
3° les constructions, transformations, agrandissements ou reconstructions ne compromettent pas l'aménagement de la zone.
La distance de 100 mètres visée à l'alinéa 1er, 1°, se calcule indépendamment de la présence, dans le terrain concerné, d'un élément naturel ou artificiel tel un cours d'eau ou une voirie.
Toutefois, aucun permis ou certificat d'urbanisme n° 2 ne peut être délivré pour des terrains situés à front de voiries publiques divisées en quatre bandes de circulation au moins.
Le Gouvernement peut préciser les conditions énoncées à l'alinéa 1er.
История изменений
- (1)<DRW 2017-07-12/20, art. 43, 003; En vigueur : 01-06-2017>
- <DRW 2017-12-13/20, art. 174, 007; En vigueur : 01-06-2017>
- <DRW 2018-11-30/28, art. 167, 013; En vigueur : 01-06-2017>
- <DRW 2019-12-19/38, art. 161, 019; En vigueur : 01-06-2017>
- <DRW 2020-12-17/52, art. 176, 021; En vigueur : 01-06-2017>
- (2)<DRW 2021-12-22/21, art. 171, 023; En vigueur : 01-01-2022>
- (3)<DRW 2022-12-21/67, art. 178, 025; En vigueur : 01-06-2017>
- (4)<DRW 2023-12-13/13, art. 162, 026; En vigueur : 01-01-2024>
- (5)<DRW 2023-12-13/11, art. 76, 035; En vigueur : 01-04-2024>