Code wallon du développement territorial - Partie règlementa ст. R.VI.51-3
Section 1re. - Taxe régionale — Sous-section 1re. - Fondement, exemptions et suspensions
La période au cours de laquelle le plan de secteur est suspendu par le Conseil d'Etat court à dater du jour de la réception de l'arrêt de suspension jusqu'au jour de la réception de l'arrêt final par le Gouvernement.
La période au cours de laquelle le permis visé à l'article D.VI.48, 2°, fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat court à dater du jour de l'introduction de la requête jusqu'au jour de la réception de l'arrêt final par le Gouvernement, ou par l'autorité qui a délivré le permis si la Région n'a pas qualité de partie à la cause.
Lorsque la Région n'a pas qualité de partie à la cause, l'autorité qui a délivré le permis avertit l'agent de l'administration chargé de former les rôles visé à l'article R.VI.57-1 de la date du dépôt de la requête et de la date de réception de l'arrêt final.
История изменений
- (1)<ARW 2024-04-25/42, art. 2, 026; En vigueur : 01-08-2024>
Ссылается на
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa ст. 1
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa ст. D.VI.48
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa ст. R.VI.57