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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation ст. 2.2.1.3

CHAPITRE 1er. - Enregistrement et publicité — Section 1ère. - Enregistrement des navires de mer

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Certificat d'enregistrement

§ 1er. Le commandant d'un navire de mer qui est tenu de battre pavillon belge doit à tout moment être en mesure de prouver le droit à ce pavillon par la présentation d'un certificat d'enregistrement.

§ 2. Le certificat d'enregistrement est délivré par le Registre naval belge.

Il est valable de manière illimitée et peut uniquement être retiré dans les cas prévus au paragraphe 4, 1°.

§ 3. Il est interdit de battre pavillon belge sans être en possession d'un certificat d'enregistrement. Un navire détenteur d'un certificat d'enregistrement est tenu de battre pavillon belge. Le certificat d'enregistrement doit être conservé à bord et produit à toute réquisition des autorités compétentes.

§ 4. Le Roi détermine :

1° les cas dans lesquels le certificat d'enregistrement cesse d'être valable ou peut être retiré d'office;

2° les obligations liées à la possession du certificat d'enregistrement;

3° la redevance due pour la délivrance du certificat d'enregistrement;

4° la forme et la déliverance du certificat d'enregistrement.