Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation ст. 2.3.1.28
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales — Section 3. - Agents maritimes
Significations, notifications et communications
§ 1er. Sans préjudice des possibilités de signification, notification, dépôt et communication visées au chapitre VII de la première partie du Code judiciaire, les significations, les notifications et les communications d'actes judiciaires et extrajudiciaires à un propriétaire de navire, un copropriétaire quirataire, un armateur ou un utilisateur de navire se font valablement à l'agent maritime, à la condition que ce dernier déclare par écrit, soit préalablement, soit ultérieurement, avoir été mandaté à cet effet et qu'il a été élu domicile chez lui.
§ 2. Le paragraphe précédent est applicable sur la procédure en Belgique.