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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation ст. 2.3.2.21

CHAPITRE 2. - Navigation maritime — Section 1ère. - Assurances obligatoires

ДействуетОфициальный текст

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Obligation d'assurance et de certification pour les navires de mer belges

§ 1er. Dans le cas où soit la Convention PAL, soit le Règlement PAL, soit la sous-section 1re de la section 2 du chapitre 2 du livre 6 du présent livre s'applique, le transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport à bord d'un navire de mer enregistré en Belgique et autorisé à transporter plus de douze passagers est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d'une banque ou d'une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité en vertu de la Convention PAL, du Règlement PAL, ou de la sous-section 1re de la section 2 du chapitre 2 du livre 6 du présent livre eu égard à la mort ou aux lésions corporelles de passagers. La limite de l'assurance obligatoire ou autre garantie financière par passager pour un même événement est calculé conformément à l'article 4bis.1 de la Convention PAL.

§ 2. Dans le cas où soit la Convention PAL, soit le Règlement PAL, soit la sous-section 1re de la section 2 du chapitre 2 du titre 6 du présent livre s'applique, le transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport à bord d'un navire de mer enregistré en Belgique et autorisé à transporter plus de douze passagers est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d'une banque ou d'une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité en vertu de la Convention PAL, du Règlement PAL, ou de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 6 du présent livre eu égard à la mort ou aux lésions corporelles d'un passager causées par l'un quelconque des risques mentionnés au point 2.2 des Lignes directrices PAL. Le montant minimal de cette assurance obligatoire ou autre garantie financière correspond au plus petit des montants suivants :

1° 250 000 unités de compte par passager par incident; ou

2° 340 millions d'unités de compte au total par navire de mer par incident.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par " unité de compte " le tirage spécial comme défini par le Fonds monétaire international.

§ 3. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions de cette section si elle peut cesser d'avoir effet, pour une raison autre que l'expiration de la période de validité indiquée dans le certificat visé à l'article 2.3.2.22, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date où préavis en a été donné à l'autorité spécifiée à l'article 2.3.2.22, § 4, à moins que le certificat n'ait été restitué à cette autorité ou qu'un nouveau certificat n'ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à toute modification de l'assurance ou autre garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions de la présente section.

§ 4. Il est à tout moment interdit d'exploiter un navire de mer belge soumis aux dispositions de l'article 4bis de la Convention PAL, le Règlement PAL ou, en ce qui concerne le transport intérieur, cette section, si le navire n'est pas muni d'un certificat valide délivré en vertu de l'article 4 bis.2 ou 4 bis.15 de la Convention PAL ou du présent article ou l'article 2.3.2.27 du présent code.

История изменений
  • (1)<L 2021-06-16/17, art. 41, 006; En vigueur : 16-09-2021>