Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation ст. 2.5.4.6
CHAPITRE 4. [1 - Régimes particuliers pour les ports]1 — Section 1re. [1 - Utilisation de caméras]1
Obligations de transparence
§ 1er. La capitainerie du port doit informer de manière transparente toute personne concernée entrant dans le port ou l'installation portuaire de la présence de caméras dans le port ou l'installation portuaire.
Pour les voies d'accès terrestres au port ou à l'installation portuaire, la capitainerie du port annonce la présence de caméras dans le port ou l'installation portuaire au moyen d'un pictogramme sur cette voie d'accès. Le Roi détermine la forme et le contenu de ce pictogramme. L'emplacement des caméras est également publié sur le site web de la DG Navigation.
Pour les voies d'accès navigables au port ou à l'installation portuaire, l'exploitant du port ou de l'installation portuaire annonce la présence de caméras dans le port ou l'installation portuaire au moyen d'un Avis aux navigateurs et par publication sur le site web de la DG Navigation.
§ 2. La capitainerie du port tient un registre contenant la liste des caméras autorisées, depuis quand et à quelles fins, y compris toutes les activités de traitement d'images des caméras effectuées sous sa responsabilité.
Pour chaque utilisation, sont repris dans le registre:
1° l'indication du lieu;
2° le type de caméra utilisé, leur emplacement, le cas échéant indiqué sur un plan;
3° la description des zones surveillées et les périodes d'utilisation;
4° le lieu du traitement des images;
5° le fait qu'un visionnage en temps réel ou pendant l'incident est organisé ou non et le cas échéant, la manière dont il est organisé;
6° les personnes qui ont eu connaissance des images et des sons;
7° le moment et le lieu de cette prise de connaissance;
8° les motifs de cette prise de connaissance;
9° les personnes qui ont eu accès au registre.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2024-05-16/55, art. 31, 012; En vigueur : 01-06-2024>