Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation ст. 2.6.1.64
CHAPITRE 1er. - Affrètement — Section 2. - Affrètement à temps
Créances relatives à la cargaison
Les créances d'indemnisation pour la perte ou les dommages survenus à la cargaison ou pour le retard sont réparties comme suit :
1° les créances résultant de l'innavigabilité ou d'une faute de navigation ou dans la gestion du navire de mer sont entièrement à charge du fréteur, sauf si ce dernier prouve que l'innavigabilité a été causée par le chargement, l'arrimage, le déchargement ou une autre opération de manutention de la cargaison, auquel cas le point 2° s'applique;
2° les créances résultant du chargement, de l'arrimage, du déchargement, de l'entreposage ou de toute autre opération de manutention de la cargaison sont entièrement à charge de l'affréteur;
3° les créances résultant de manquants ou de transport trop lointain sont pour moitié à charge du fréteur et de l'affréteur, sauf s'il est prouvé de manière irréfutable que la créance résulte du pillage ou d'un acte ou d'une négligence de l'une des parties, ses préposés ou ses sous-traitants, auquel cas la créance est entièrement à charge de cette dernière;
4° toutes les autres créances, y compris celles pour cause de retard, sont pour moitié à charge du fréteur et de l'affréteur, sauf s'il est prouvé de manière irréfutable que la créance résulte d'un acte ou d'une négligence de l'une des parties, ses préposés ou ses sous-traitants, auquel cas la créance est entièrement à charge de cette dernière.