Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation ст. 2.6.1.75
CHAPITRE 1er. - Affrètement — Section 2. - Affrètement à temps
Piraterie
§ 1er. Si le capitaine estime que le navire de mer peut être exposé, à un endroit ou dans une zone, à la piraterie, au pillage avec violence ou à au détournement, il n'est pas tenu de s'y rendre, et peut laisser le navire de mer audit lieu ou dans ladite zone.
§ 2. Si le fréteur refuse de se rendre à un lieu ou dans une zone visé au paragraphe 1er, il doit en informer l'affréteur. L'affréteur peut alors donner d'autres instructions de voyage et doit garantir le fréteur contre les réclamations de porteurs de connaissement. La perte de temps causée en donnant suite à ces instructions n'entraîne pas une interruption du paiement du loyer.
§ 3. Le navire de mer doit :
1° prendre des mesures préventives raisonnables pour protéger le navire de mer, l'équipage et la cargaison, y compris la détermination d'une nouvelle route, le convoiement, l'escorte, la non-navigation de jour ou de nuit, l'adaptation de la vitesse ou de la route, l'embarquement de personnel de sécurité ou l'apport d'équipements;
2° respecter les exigences imposées par l'assureur du fréteur;
3° donner suite à des ordres, recommandations et conseils de l'Etat du pavillon ou d'autres autorités compétentes;
4° respecter des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou d'autres autorités supranationales compétentes;
L'affréteur doit garantir le fréteur contre les réclamations de porteurs de connaissement ou de tiers qui découlent de la route suivie par le navire conformément aux paragraphes précédents, sauf en cas de couverture d'assurance additionnelle.
§ 4. Si le navire de mer se rend vers un lieu ou une zone tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, les frais supplémentaires et coûts de mesures préventives sont pour le compte de l'affréteur, et ce dernier doit rembourser les salaires ou indemnités complémentaires de l'équipage ainsi que les primes d'assurance additionnelles.
§ 5. Si le navire de mer est pris d'assaut par des pirates, la perte de temps est pour le compte de l'affréteur et aucune interruption du paiement du loyer ne s'applique.
Si le navire de mer est pris d'assaut par des pirates, le fréteur doit informer l'affréteur des tentatives de délivrance du navire. Le navire de mer reste en location et l'affréteur reste tenu par ses obligations, étant entendu qu'il ne doit aucun loyer du quatre-vingt onzième jour qui suit la prise d'assaut du navire de mer jusqu'à sa délivrance, et que l'affréteur n'est pas responsable d'une restitution tardive.
§ 6. Les actes posés ou non conformément aux paragraphes précédents ne sont pas considérés comme déroutement.