Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation ст. 2.7.7.21
TITRE 7. - EVENEMENTS DE NAVIGATION — CHAPITRE 7. - Enquêtes
Rapportage
§ 1er. Les enquêtes de sécurité effectuées en vertu du présent titre donnent lieu à la publication d'un rapport, accessible au public via un site web, présenté selon un modèle défini par l'OFEAN et conformément au contenu défini par le Roi.
L'OFEAN peut décider qu'une enquête de sécurité qui ne concerne pas un accident de navigation très grave ou grave, selon le cas, et dont les conclusions ne sont pas susceptibles de conduire à la prévention d'accidents de navigation et d'incidents futurs donne lieu à la publication d'un rapport simplifié, accessible au public via un site internet.
§ 2. L'OFEAN met tout en oeuvre pour présenter au public, et plus particulièrement au secteur de la navigation, les rapports visé au paragraphe 1er, y compris ses conclusions et toute recommandation de sécurité éventuelle, dans les douze mois suivant le jour de l'accident de navigation ou de l'incident. S'il est impossible de présenter le rapport visé au paragraphe 1er dans ce délai, un rapport intermédiaire, accessible au public via un site web, est établi dans les douze mois qui suivent la date de l'accident de navigation.
§ 3. L'OFEAN envoie une copie du rapport, du rapport simplifié ou du rapport intermédiaire, visés aux paragraphes 1er et 2, à la Commission européenne, au ministre compétent pour la mobilité maritime et aux parties concernées. L'OFEAN tient compte des remarques techniques que la Commission européenne pourrait formuler sur les rapports, visés au paragraphe 1er, en n'affectant pas la substance des conclusions, afin d'améliorer la qualité de ces rapports de la manière la mieux à même d'atteindre les objectifs visés à l'article 2.7.7.4.