Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation ст. 3.6.4.5
CHAPITRE 4. [1 - Contrats d'emport ou de remorquage]1 — Section 1re. [1 - Dispositions générales]1
Obligations des parties
§ 1er. Le prestataire doit:
1° utiliser un bateau de navigation intérieure approprié pour réaliser les opérations convenues et répondant à toutes les exigences légales;
2° exécuter la tâche conformément aux règles de l'art;
3° exécuter la tâche dans le délai convenu ou, en l'absence d'un tel délai, dans un délai raisonnable compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.
§ 2 Le donneur d'ordre doit:
1° communiquer au prestataire tous les renseignements nécessaires à l'exécution de l'opération, y compris ceux relatifs à la cargaison, si le bateau de navigation intérieure à emporter ou remorquer est chargé, avant l'exécution des opérations;
2° mettre à disposition le bateau de navigation intérieure à emporter ou remorquer apte à naviguer, conforme à toutes les dispositions légales et, s'il est affrété pour l'entreposage ou le transport, approprié pour charger la cargaison concernée, tant du point de vue de sa nature que de sa quantité;
3° fournir toute coopération raisonnablement nécessaire pour l'exécution de la tâche;
4° payer le fret convenu et tous les frais et dommages occasionnés par l'exécution des instructions.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>