Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation ст. 3.6.4.7
CHAPITRE 4. [1 - Contrats d'emport ou de remorquage]1 — Section 1re. [1 - Dispositions générales]1
Prescription
§ 1er. Toutes les actions nées d'un contrat régi par le présent chapitre se prescrivent après un an, à compter du jour où celui qui exerce l'action a ou peut avoir connaissance du fait qui entraîne l'action, sans que le délai puisse excéder un an à compter de la résiliation du contrat, la date la plus proche étant retenue.
Le jour du départ de la prescription n'est pas compris dans le délai.
§ 2. La personne contre laquelle une action a été engagée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à l'autre partie. Ce délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs autres déclarations.
§ 3. Le délai de prescription peut également être suspendu et interrompu conformément aux règles de suspension et d'interruption du droit belge.
§ 4. Une action récursoire d'une partie contractante contre l'autre partie contractante peut encore être engagée dans les 90 jours à compter du jour où une action en justice est intentée à l'encontre de la partie qui engage l'action récursoire ou à compter du jour où la partie introduisant le recours règle un sinistre pour lequel la responsabilité de l'autre partie contractante peut être engagée.
§ 5. L'action prescrite ne peut pas être exercée sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
§ 6. Toute clause visant à raccourcir les délais visés au présent article est nulle.
История изменений
- (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>