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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation ст. 4.2.1.27

CHAPITRE 1er. - Le Contrôle de la navigation — Section 3. - Compétences particulières

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Jaugeage des navires

§ 1er. Tout navire de mer belge ou étranger doit se soumettre à l'inspection décidée par les contrôleurs de la navigation.

§ 2. L'inspection par les contrôleurs de la navigation a pour seul objet de vérifier si :

1° le navire de mer est pourvu d'un certificat de jaugeage valable tel que visé à l'article 2.2.2.9, alinéa 2;

2° les caractéristiques principales du navire de mer correspondant aux indications portées sur le certificat de jaugeage se trouvant à bord.

§ 3. Dans le cas où l'inspection révèle que les caractéristiques principales du navire de mer diffèrent des indications portées sur le certificat de jaugeage, de telle manière qu'elles entraînent une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette, les contrôleurs de la navigation en informent immédiatement l'Etat dont le navire de mer bat pavillon.

§ 4. Les contrôleurs de la navigation peuvent immobiliser tout navire qui enfreint les articles 2.2.2.1 à 2.2.2.14 du présent code ou les arrêtés d'exécution y afférents. Ils décident de la libération du navire dès qu'il est satisfait aux conditions qu'ils ont imposées.