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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 2.3.2-10

TITRE III. - Du parcours des élèves — CHAPITRE II. - Du certificat d'études de base

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§ 1er. L'équipe pédagogique peut accorder le certificat d'études de base à l'élève qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune certificative, notamment en cas de maladie ou pour des raisons de l'annulation d'une épreuve externe commune certificative ou partie d'une épreuve externe commune certificative, et le cas échéant, à l'élève qui n'a pas pu y satisfaire en raison de circonstances exceptionnelles définies par le Gouvernement.

§ 2. L'équipe pédagogique fonde sa décision sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux dernières années de la scolarité primaire de l'élève, tels qu'ils ont été communiqués aux parents ainsi qu'un rapport circonstancié de l'instituteur faisant état des attendus effectivement rencontrés par l'élève et tout autre élément qu'il estime devoir être pris en considération.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

L'équipe pédagogique fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal des décisions de l'équipe pédagogique est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du directeur et des autres membres de l'équipe pédagogique. La liste des élèves ayant obtenu le certificat d'études de base est jointe au procès-verbal.

Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans les archives de l'école durant dix ans. La liste des élèves mentionnés à l'alinéa précédent est conservée durant vingt ans. Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables scolaires qui suivent la décision de l'équipe pédagogique.

§ 3. La direction de l'école tient à la disposition de l'inspecteur de l'enseignement primaire tous les documents relatifs à la décision d'octroi du certificat d'études de base selon les modalités définies dans le présent article. L'inspecteur du niveau primaire peut consulter lesdits documents au sein de l'école.