Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 2.3.2-8
TITRE III. - Du parcours des élèves — CHAPITRE II. - Du certificat d'études de base
Les résultats obtenus à l'épreuve externe commune certificative ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des écoles à l'exception des besoins résultant de l'application pour les services du Gouvernement des dispositions décrétales et règlementaires. Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre écoles.
Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des écoles qui ont connaissance des résultats obtenus à l'épreuve externe commune certificative sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 352 du Code pénal s'applique.
Le non-respect de l'interdiction de divulgation constitue une pratique déloyale au sens de l'article 1.7.3-3.
История изменений
- (1)<DCFR 2026-07-17/09, art. 6, 055; En vigueur : 01-09-2026>
Ссылается на
- C.pén. ст. 352
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 1.7.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco ст. 3