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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. ст. 4.116

Section 2. Rapport des dettes

ДействуетОфициальный текст

Droit de reprise

Sous réserve des dispositions qui déterminent les droits du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant, chacun des héritiers en ligne directe descendante a la faculté, lorsqu'une succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, de reprendre, sur estimation, les biens meubles et immeubles qui constituent l'exploitation agricole.

Un héritier en ligne directe descendante a également cette faculté, sous la même réserve, dans le cas où la succession ne comprend pas pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, mais bien des biens immeubles qui faisaient partie de l'exploitation agricole du défunt, et que cet héritier est à ce moment exploitant de ces biens dans le cadre de sa propre exploitation agricole.

Les représentants légaux du mineur ou de la personne protégée qui ont été expressément déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 1°, de l'ancien Code civil, ne peuvent exercer le droit de reprise qu'avec l'autorisation du juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration des biens.