C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. ст. 4.189
Section 3. Formes de testaments exceptionnellement autorisées
Disposition commune à tous les testaments particuliers
Les testaments compris dans la présente section, sont signés par les testateurs et par ceux qui les ont reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il est fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament est signé au moins par l'un d'eux, et il est fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'a pas signé.