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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. ст. 4.247

Section 8. Révocation et caducité des testaments

ДействуетОфициальный текст

Révocation de la renonciation

Lorsque le pacte successoral emporte, dans le chef des signataires, une renonciation à des droits dans une succession non ouverte, ladite renonciation peut être révoquée par le renonçant dans les cas suivants:

1° si le bénéficiaire de la renonciation a attenté à la vie du renonçant;

2° si le bénéficiaire s'est rendu coupable envers lui de sévices, infractions ou injures graves.

Sauf disposition contraire contenue dans le pacte, la révocation n'a d'effet qu'à l'égard de la renonciation effectuée par le renonçant au profit du bénéficiaire.

La révocation n'a jamais lieu de plein droit. La demande de révocation est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant au bénéficiaire de la renonciation ou du jour où le fait a pu être connu par le renonçant et, au plus tard, au jour de la clôture de la liquidation-partage de la succession.

История изменений
  • (1)<L 2026-03-30/01, art. 234, 007; En vigueur : 01-09-2026>