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C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)

C.pén. ст. 638

Chapitre 4. Les forfaitures — Section 7. La corruption publique

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La corruption publique

§ 1er. La corruption publique consiste à, délibérément

1° dans le chef d'une personne exerçant une fonction publique, solliciter, accepter ou recevoir, soit directement, soit par interposition de personnes, pour elle-même ou pour un tiers, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, ou;

2° proposer, soit directement, soit par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers.

§ 2. Ce comportement est punissable lorsqu'il est adopté dans le but:

1° d'amener la personne exerçant une fonction publique à accomplir un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire;

2° d'amener une personne exerçant une fonction publique à abuser de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publique ou l'abstention d'un tel acte;

3° d'amener une personne exerçant une fonction publique à accomplir un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou à s'abstenir d'accomplir un acte qui relève de ses devoirs;

4° d'amener une personne exerçant une fonction publique à commettre une infraction à l'occasion de l'exercice de sa fonction.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

§ 3. Pour l'application de la présente disposition, est assimilée à une personne exerçant une fonction publique:

1° une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public;

2° toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction;

3° un arbitre.