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C.civ. · Code civil — Livre 9 : Les sûretés

C.civ. ст. 9.1.46

Section 4. L'extinction du cautionnement

ДействуетОфициальный текст

Couverture

La sûreté personnelle consentie pour créances futures est limitée aux créances découlant d'un contrat existant au moment de l'engagement du constituant de la sûreté et spécialement désigné dans la constitution de sûreté.

Le contrat dont les créances sont garanties ne peut être un contrat-cadre visé à l'article 5.9. Le contrat dont les créances sont garanties peut être un contrat d'application, déjà existant au moment de la constitution de la sûreté, d'un contrat-cadre.

La sûreté personnelle est consentie à concurrence d'un montant maximal, qui doit être précisé dans le contrat de sûreté.

L'obligation de la caution couvre le cautionnement dans les limites de ce montant maximal pour les créances visées à l'article 9.1.20, § 2.

Les accessoires auxquels est tenu le constituant de la sûreté personnelle ne peuvent pas être supérieurs à 50 % du principal au moment où le créancier fait appel à la caution.