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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat ст. 2.19

Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 2. Activités spécifiques — Section 2 –Médiation

ДействуетОфициальный текст

Le médiateur a le devoir de suspendre ou de mettre fin à la médiation si : − les parties ou l’une d’elles le sollicitent ; − les conditions imposées à l'exercice de sa mission ne sont plus remplies ; − la médiation est utilisée à des fins inappropriées, notamment dilatoires ; − le comportement des parties ou de l'une d'elles est incompatible avec le processus de médiation ; − la médiation n'est plus utile ; − les parties ou l'une d'elles ne sont plus en mesure de participer sérieusement à la médiation ou ne montrent aucun intérêt à le faire. Le médiateur en informe immédiatement les parties ainsi que le tribunal s’il a fait l’objet d’une désignation judiciaire. Compte tenu de son devoir de réserve, il ne mentionne à aucun moment les raisons qui ont conduit à la suspension ou à l’interruption de la médiation.

История изменений
  • M.B. 17.01.2013