Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat ст. 4.3
Titre 4 – Exercice de la profession — Chapitre 1. Cabinet et cotisation à l’Ordre d’avocats
§ 1. Si le cabinet secondaire est établi dans le ressort du même barreau que celui où est installé le cabinet principal, une autorisation préalable doit être sollicitée auprès du conseil de l’Ordre du barreau concerné, à moins que celui-ci n’ait décidé qu’une simple information préalable au bâtonnier suffit. § 2. Si le cabinet secondaire est établi en dehors du ressort du barreau dans lequel est installé le cabinet principal, une autorisation préalable doit être sollicitée auprès du conseil de l’Ordre du barreau d’origine et du conseil de l’Ordre du barreau dans lequel l’installation est projetée. L’avocat autorisé à ouvrir un cabinet secondaire est alors inscrit auprès du barreau d’accueil, sur une liste des cabinets secondaires, sans que cette inscription lui confère la qualité de membre de cet Ordre. Les obligations du stage sont accomplies dans le ressort du barreau dans lequel est installé le cabinet principal. L’avocat participant à l’aide juridique exerce au sein du bureau d’aide juridique de son cabinet principal. L’avocat ayant ouvert un cabinet secondaire continue à dépendre des autorités de l’Ordre de son cabinet principal, notamment sur le plan disciplinaire, sans préjudice de l’article 458 du code judiciaire et de l’article 4.2, § 1, 1°.
История изменений
- Règl. du 15.09.2014 - M.B. 07.10.2014 – E.E.V. 01.02.2015