Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat ст. 5.22
Titre 5 – Information vers le public et relations avec les clients — Chapitre 3. Honoraires — Section 1 – Informations à fournir au client en matière d'honoraires, de frais et de débours
§ 1. Pour tenir le client informé du coût de son intervention et éviter le travail à découvert, l’avocat, sauf accord contraire du client, sollicite des provisions adéquates ou établit des états intermédiaires réguliers au fur et à mesure de son intervention. § 2. Lorsque l’avocat demande une provision, il en fixe le montant en fonction de la méthode de calcul des honoraires, frais et débours qu’il retient et dont il informe ou aura informé le client. Le montant des provisions et leur fréquence sont fixés afin de permettre au client de répartir adéquatement la charge des honoraires, frais et débours dans le temps. Les demandes de provisions sont présentées de manière telle qu’elles apparaissent bien comme revêtant ce caractère provisionnel. Lorsque l’avocat opte pour la méthode de la rémunération selon le résultat, il fixe la provision en fonction des honoraires dus en l’absence de résultat favorable. § 3. Lorsque l’avocat opte pour l’établissement d’états d’honoraires intermédiaires ou provisionnels, ceux-ci sont établis périodiquement, afin de tenir le client informé du coût de l’intervention de l’avocat et de lui permettre de répartir la charge des honoraires, frais et débours dans le temps. L’avocat et le client peuvent convenir de la fréquence des états intermédiaires (par exemple mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle). Ces états sont établis conformément à la méthode de calcul des honoraires, frais et débours retenue. § 4. Lorsque l’affaire est terminée, l’avocat établit, selon la méthode retenue, un état d’honoraires, frais et débours comprenant la description des devoirs accomplis, le résultat obtenu, le montant des honoraires, des frais et débours ainsi que les provisions, indemnités de procédure ou autres sommes
perçues. Lorsque l’avocat opte pour l’établissement d’états intermédiaires ou provisionnels, il peut se borner à établir un dernier état relatif à la période non encore couverte par les états précédents. Dans ces deux cas, l’avocat peut inclure un complément tenant compte du résultat s’il s’est réservé cette possibilité.
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- M.B. 17.01.2013