Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat ст. 8.9
Titre 8 – Dispositions disciplinaires — Chapitre 2. Cellule de coordination (Règl. du 16.11.2020 – M.B. 08.12.2020 – E.E.V.
§ 1. La cellule de coordination se compose de cinq membres effectifs, dont trois avocats et deux représentants de la société civile. Elle comporte en outre cinq membres suppléants, désignés selon la même répartition que les membres effectifs. Le président de la cellule de coordination est désigné par les membres de la cellule, en son sein, et il doit avoir la qualité d’avocat. § 2. Les membres avocats, effectifs ou suppléants, de la cellule de coordination doivent justifier une expérience en la matière mais ne peuvent faire partie, que cela soit en qualité de président, de secrétaire ou d’assesseur effectif ou suppléant, d’un conseil de discipline ou du conseil de discipline d’appel, ni être membres en exercice du conseil d’administration de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, ni avoir la qualité de bâtonnier ou conseiller d’un Ordre d’avocats en fonction. En veillant, dans la mesure du possible, à la parité entre les sexes, il y aura au moins, pour les membres avocats, un candidat effectif et un candidat suppléant par ressort de chacune des Cours d’appel de Bruxelles, Liège et Mons, lesdites candidatures devant être présentées par au moins un conseil de l’Ordre de chaque ressort. Les deux membres qui n’ont pas la qualité d’avocat ne peuvent :
- être collaborateurs ou employés directement, ou indirectement, de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l’un des Ordres composant celui-ci ;
- être magistrats en exercice ;
- exercer un quelconque mandat politique. Les membres effectifs et suppléants de la cellule de coordination doivent jouir des droits civils et politiques. Ils ne peuvent pas avoir encouru, même avec sursis, une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle, sauf s’ils ont été réhabilités. Cette disposition s’applique, par analogie, aux personnes qui ont été condamnées à l’étranger à une peine de même nature par une condamnation coulée en force de chose jugée. § 3. L’appel à candidatures en vue de la désignation des membres de la cellule de coordination intervient à l’initiative du président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone par publication dans le périodique « La Tribune » ou le bulletin de liaison équivalent édité par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, ainsi qu’au Moniteur belge. Les candidatures des avocats et des représentants de la société civile doivent, à peine de déchéance, être adressées par envoi recommandé au président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone dans le mois suivant la publication de l’appel aux candidats. Les candidatures présentées doivent être accompagnées des documents prouvant que les candidats satisfont aux conditions reprises ci-avant, ainsi que des pièces suivantes :
- un extrait du casier judiciaire prévu à l’article 595 alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
- une déclaration sur l’honneur des candidats selon laquelle :
- ils n’ont pas subi, en Belgique, de condamnation coulée en force de chose jugée à une peine mentionnée au paragraphe 2 du présent article ;
- ils n’ont pas encouru à l’étranger de condamnation coulée en force de chose jugée à une peine de même nature qu’une peine correctionnelle ou criminelle ;
- un curriculum vitae attestant de leur expérience professionnelle ;
- une lettre de motivation. § 4. Les membres de la cellule de coordination sont désignés par l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. En cas de fin simultanée du mandat de tous les membres de la cellule de coordination, pour quelque cause que ce soit, l’assemblée générale veillera à ce que deux membres au moins arrivés en fin de premier mandat acceptent le renouvellement de leur mandat pour une durée d’un an ou deux ans. Si un membre de la Cellule de coordination démissionne, est révoqué ou ne peut achever son mandat, il est pourvu à son remplacement dans les meilleurs délais en désignant, pour un nouveau mandat de trois ans, un candidat issu d’une nouvelle présentation par les barreaux concernés ou d’un nouvel appel à candidatures publié dans La Tribune, ou le bulletin de liaison équivalent édité par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, et au Moniteur belge. § 5. La cellule de coordination est dotée d’un(e) secrétaire relevant du personnel administratif de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. Le/ la secrétaire participe aux réunions de la cellule mais sans voix délibérative.
История изменений
- Règl. du 16.11.2020 – M.B. 08.12.2020 – E.E.V. 01.04.2021
Ссылается на
- Code déonto. avocat ст. 595