Arrêté du 8 juillet 1993 fixant le règlement financier et co ст. 11
Chapitre II : Dispositions particulières applicables au Comité national de la conchyliculture.
Le Comité national de la conchyliculture transmet périodiquement aux sections régionales le montant des taxes recouvrées à leur profit en fonction des encaissements réalisés.
Cette transmission peut être suspendue à la demande de l'autorité compétente pour approuver les budgets et comptes financiers lorsque ceux-ci n'ont pas été établis ou ont fait l'objet d'un refus d'approbation.